J.O. Numéro 198 du 28 Août 1998
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Texte paru au JORF/LD page 13222
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Décret no 98-756 du 26 août 1998 modifiant le décret no 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger
NOR : MAEA9820301D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la loi no 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
Vu le décret no 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger ;
Vu l'avis du comité technique paritaire institué auprès du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en date du 27 juillet 1998,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 3 du décret du 31 mai 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le présent décret s'applique également aux ex-coopérants du service national chargés d'enseignement qui demeurent en fonctions pour terminer l'année scolaire en cours au moment où ils sont dégagés de leurs obligations au titre du code du service national, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération. »
Art. 2. - Le 1 de l'article 4 du décret du 31 mai 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Eléments à la charge de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
« A. - Pour les personnels expatriés :
« a) Le traitement brut soumis à retenue pour pension civile correspondant à l'indice hiérarchique que les agents détiennent dans leur corps d'origine à la date du début de contrat. Cet indice ne peut être modifié avant le renouvellement éventuel du contrat par tacite reconduction. Pour les personnels relevant des décrets du 26 janvier 1983 et du 11 avril 1988 susvisés, l'indice d'échelon dans le grade est complété par la bonification indiciaire soumise à retenue pour pension attachée à la catégorie d'établissement d'affectation déterminée par arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération ;
« b) L'indemnité prévue par le décret no 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;
« c) Les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministère de l'éducation nationale dont un arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération a prévu l'application à l'étranger ;
« d) Aux éléments ci-dessus s'ajoute une indemnité mensuelle d'expatriation dont le montant annuel est fixé, pour chaque pays et par groupe, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.
« Le montant de l'indemnité d'expatriation varie en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation ; ce montant est réduit :
« - au-delà de 6 années révolues, de 25 % ;
« - au-delà de 9 années révolues, de 55 % ;
« - au-delà de 12 années révolues, de 85 %.
« Les taux d'ajustement de l'indemnité d'expatriation, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.
« La répartition par pays et par groupe des agents expatriés fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.
« Le cas échéant, des majorations familiales pour enfants à charge, attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en France. Leur montant est obtenu par application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Il est majoré de 25 % pour les enfants âgés de dix à quinze ans et de 50 % pour les enfants âgés de plus de quinze ans.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération fixe, pour chaque pays, le coefficient applicable pour chaque enfant à charge.
« Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent ou son conjoint au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international.
« La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80 % dûment constatée avant vingt et un ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier au titre de la législation de l'Etat de résidence d'une allocation pour ce handicap.
« La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale.
« Les majorations familiales tiennent compte des changements intervenus dans la situation de l'agent dès le premier jour du mois suivant.
« B. - Pour les personnels résidents :
« a) Le traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice hiérarchique que les agents détiennent dans leur corps d'origine. Pour les personnels relevant des décrets du 26 janvier 1983 et du 11 avril 1988 susvisés, l'indice d'échelon dans le grade est complété par la bonification indiciaire soumise à retenue pour pension attachée à la catégorie d'établissement d'affectation déterminée par arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération ;
« b) L'indemnité prévue par le décret no 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;
« c) Les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministère de l'éducation nationale dont un arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération a prévu l'application à l'étranger ;
« d) Aux éléments ci-dessus s'ajoutent :
« - l'indemnité de résidence calculée par référence au taux le plus élevé fixé par le décret du 24 octobre 1985 susvisé ;
« - le supplément familial de traitement prévu par ce même décret. »
Art. 3. - Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 2 du présent décret, les personnels en poste à la date de publication du présent décret restent régis par les dispositions qui leur étaient précédemment applicables au plus tard jusqu'à l'échéance de leur contrat.
Art. 4. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le ministre délégué à la coopération
et à la francophonie,
Charles Josselin
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter